A-6.002, r. 3 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
8.3. Les conditions auxquelles le deuxième alinéa de l’article 8.2 fait référence à l’égard d’un particulier sont les suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  il n’est pas citoyen canadien;
3°  il n’est pas un résident permanent;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
D. 1466-98, a. 10; D. 90-2023, a. 2.
8.3. Les conditions auxquelles le deuxième alinéa de l’article 8.2 réfère à l’égard d’un particulier sont les suivantes:
1°  il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
2°  il n’est pas citoyen canadien;
3°  il n’est pas un résident permanent;
4°  il est obligé de résider au Canada en raison de sa fonction;
5°  il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que sa fonction auprès de l’organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2 ou d’une représentation gouvernementale auprès de cet organisme et:
a)  pour l’application de l’article 8.4, n’y exploite aucune entreprise;
b)  pour l’application de l’article 8.6, n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales;
6°  immédiatement avant d’assumer sa fonction auprès de l’organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2:
a)  soit demeurait hors du Canada;
b)  soit assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et:
i.  soit demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme;
ii.  soit, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, remplissait l’une des conditions prévues au sous-paragraphe b.
D. 1466-98, a. 10.